(3) Le résumé des éléments clés du plan de résolution visé à l’article 12, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2021/23 devrait être succinct et ciblé, mais contenir en même temps des explications suffisantes des éléments clés du plan à communiquer à la contrepartie centrale. Le résumé devrait permettre à la contrepartie centrale de savoir quelles actions clés elle devrait être en mesure d’effectuer et quelles données elle devrait être en mesure de communiquer. Le résumé devrait se concentrer sur les points où ce plan est susceptible d’avoir une incidence importante sur la planification du redressement et de la gestion de crise de la contrepartie centrale, et permettre à la contrepartie centrale de préciser ses attentes quant à la coopération en phase de résolution et quant aux mesures susceptibles d’affecter ses fonctions.
Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
Versionacte d'origine du 14/03/2023 (CELEX 32023R1193)
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