(5) Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques du cadre juridique national applicable dans le domaine du droit de l’insolvabilité, les autorités de résolution devraient disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour appréhender soigneusement certains aspects de la planification de la résolution, tels que le mécanisme prévu à l’article 60 du règlement (UE) 2021/23, et les éventuelles différences de classement des créanciers dans le cadre des procédures nationales d’insolvabilité et selon l’ordre d’absorption des pertes établi en vertu dudit règlement. Cette flexibilité globale se reflète dans le présent règlement, qui prévoit les éléments à inclure dans le plan de résolution sans préjudice de la flexibilité requise en vertu du règlement (UE) 2021/23. Les éléments spécifiés dans le présent règlement n’empêchent pas non plus les autorités de résolution de décider d’autres aspects à prendre en considération dans le plan de résolution.
Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
Versionacte d'origine du 14/03/2023 (CELEX 32023R1193)
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