(6) Afin de faciliter et de garantir la mise en œuvre effective du plan de résolution, il est essentiel que, lorsque l’évaluation par l’autorité de résolution de certains aspects de la contrepartie centrale diffère de la propre évaluation faite par la contrepartie centrale dans le cadre de son plan de redressement, ces différences soient étudiées à la lumière de leurs effets possibles sur la mise en œuvre rapide du plan de résolution. Par conséquent, lorsque des différences sont constatées, l’autorité de résolution devrait en tenir compte dans le plan de résolution et les évaluer pour comprendre leur effet, le cas échéant, sur la mise en œuvre du plan de résolution.
Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
Versionacte d'origine du 14/03/2023 (CELEX 32023R1193)
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