Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
Versionacte d'origine du 14/03/2023 (CELEX 32023R1193)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/1193EUR-Lex →

(8) Pour s’assurer que le personnel essentiel reste au service de la contrepartie centrale pendant la phase de résolution, l’autorité de résolution devrait essayer d’évaluer et d’anticiper les structures d’incitation à utiliser, éventuellement non seulement liées aux gains futurs de la contrepartie centrale, mais aussi les rémunérations directes, et devrait réfléchir à la manière de garantir un personnel suffisant en envisageant des embauches à court terme, des échanges, des affectations temporaires ou des dispositifs de consultation des salariés, le cas échéant, afin que les contreparties centrales disposent des compétences dont elles ont besoin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).