(9) Afin de garantir une coopération rapide et efficace avec les autorités dont les domaines de compétence seraient concernés par la défaillance d’une contrepartie centrale, et qui sont représentées au sein du collège d’autorités de résolution tel que défini à l’article 4 du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution devrait préparer et tester régulièrement les dispositions prévues pour les notifications à adresser au collège d’autorités de résolution et la communication de toute information pertinente.
Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
Versionacte d'origine du 14/03/2023 (CELEX 32023R1193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.