Règlement d’exécution (UE) 2023/1194 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1194
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1194
Versionacte d'origine du 20/06/2023 (CELEX 32023R1194)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1194EUR-Lex →

(4) Les produits couverts par un certificat délivré par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE bénéficient d’une disposition transitoire spécifique énoncée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2346. Cette disposition s’applique depuis le 22 décembre 2022 et permet la mise sur le marché ou la mise en service de ces produits sous certaines conditions, même si leur certificat a expiré. Dans la mesure où ces produits ne bénéficient pas des dispositions transitoires prolongées prévues par le règlement (UE) 2017/745, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/607, la possibilité de continuer à les mettre sur le marché ou à les mettre en service, même si le certificat délivré par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE a expiré, devrait être prévue en tant que disposition transitoire spécifique dans le présent règlement. Par souci de cohérence, les conditions applicables énoncées à l’article 120 du règlement (UE) 2017/745, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/607, devraient être remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1194. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).