Les États membres utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et le formulaire figurant à l’annexe du présent règlement pour mettre à la disposition des autres États membres et de la Commission les résultats consignés des enquêtes officielles menées conformément à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, ainsi que de toute mesure que les autorités compétentes ont prise en vue de définir des bonnes pratiques et de toute autre mesure visant à éviter la présence de produits et substances non autorisés en production biologique en application de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
IntituléDétails et format des informations concernant les enquêtes officielles, les bonnes pratiques et les autres mesures relatives à la contamination par des produits et substances non autorisés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1195)
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