Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
IntituléANNEXE — Formulaire OFIS visé à l’article 1er
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1195)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1195EUR-Lex →

PARTIE I

Informations concernant les résultats des enquêtes officielles visées à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 et concernant les mesures visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique

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1. Référence des enquêtes officielles ou, le cas échéant, référence des cas

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2. Nom du produit biologique ou en conversion ou de toute autre matière échantillonnée:

a) ☐ Denrées alimentaires

☐ Aliments pour animaux

☐ Matières végétales

☐ Sol

☐ Autre (veuillez préciser)

b) —

Code NC nomenclature produits

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3. Volume des produits contaminés (kilogrammes, litres ou, le cas échéant, nombre d’unités)

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4. Nom du ou des produits ou substances non autorisés détectés:

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5. Quantité du ou des produits ou substances non autorisés détectés:

— Le niveau de contamination constaté était-il supérieur à la limite maximale applicable aux résidus établie par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil?

☐ Oui

☐ Non

☐ Sans objet (s.o.)

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6. Étape de la chaîne d’approvisionnement où la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée:

☐ Production

Uniquement dans le cas de la production végétale

— avant la récolte

— après la récolte

☐ Préparation

— Transformation/conservation

— Emballage

— Abattage, découpe, nettoyage ou mouture

☐ Distribution

☐ Stockage

☐ Mise sur le marché

— Commerce de détail

— Commerce de gros

☐ Importation

— Poste de contrôle frontalier

— Point de mise en libre pratique

☐ Exportation

Le produit est:

☐ Emballé

☐ En vrac

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7. Origine et cause de la présence de produits ou substances non autorisés;

☐ Utilisation par l’opérateur de produits ou substances non autorisés en production biologique

☐ Dérive de pulvérisation de produits ou substances non autorisés en production biologique

☐ Mélange de produits biologiques ou en conversion avec des produits non biologiques ou en conversion

☐ Vente de produits non biologiques ou en conversion en tant que produits biologiques

☐ L’opérateur n’a pas pris les mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848

☐ Manque de traçabilité

☐ Contamination survenue lors de l’étape précédente de la chaîne d’approvisionnement (veuillez préciser l’étape si celle-ci est connue)

☐ Origine et cause de la contamination non identifiées (veuillez préciser la raison)

☐ Autre (veuillez préciser)

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8. Mesures prises

La commercialisation ou l’utilisation du ou des produits a été interdite conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848:

☐ Oui

☐ Non

☐ Sans objet (s.o.)

[informations facultatives supplémentaires]

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9. Autres informations:

PARTIE II

Bonnes pratiques

Veuillez fournir un aperçu annuel des bonnes pratiques documentées dans votre État membre au cours de l’année précédente conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848 visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.

Note: informations relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique dans l’État membre concerné en application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

Les États membres peuvent utiliser le formulaire figurant dans la partie I pour communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les cas de contamination détectés au cours de l’année précédente par l’autorité compétente ou, le cas échéant, par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, lorsque ceux-ci effectuent des contrôles officiels conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/848 ou des enquêtes officielles conformément à l’article 29 dudit règlement.

Les cas de contamination pour lesquels l’enquête officielle n’a pas été close avant le 31 décembre doivent être inclus dans la communication pour l’année suivante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).