Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
Versionacte d'origine du 20/06/2023 (CELEX 32023R1195)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1195EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2018/848 prévoit que les autorités compétentes des États membres doivent consigner les résultats des enquêtes et des mesures qu’ils ont prises en cas de présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en application de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement. Conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, les États membres sont tenus de partager des informations avec les autres États membres et la Commission concernant toute mesure qu’ils ont prise en vue de définir des bonnes pratiques et toute autre mesure visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).