(3) Afin d’éviter la duplication des moyens par lesquels les États membres communiquent toutes les informations requises par le règlement (UE) 2018/848 à la Commission et aux autres États membres, les détails et le format que les États membres doivent utiliser pour communiquer les informations visées à l’article 29, paragraphe 6, dudit règlement pourraient également être utilisés pour communiquer les informations visées à l’article 29, paragraphe 9, dudit règlement. Les États membres devraient utiliser à cette fin le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS).
Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1195
Versionacte d'origine du 20/06/2023 (CELEX 32023R1195)
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