Règlement d’exécution (UE) 2023/1201 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
IntituléObservations écrites sur les constatations préliminaires
Rattachement
CHAPITRE III — DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1201
  2. CHAPITRE III — DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1201)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1201EUR-Lex →

1. Le destinataire des constatations préliminaires communiquées conformément à l’article 73, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 3, et à l’article 76 du règlement (UE) 2022/2065 peut, dans un délai fixé par la Commission, informer celle-ci, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents figurant à l’annexe du présent règlement, de son point de vue par écrit sur ces constatations et sur les mesures que la Commission envisage de prendre au vu de ces constatations, et présenter des éléments de preuve à l’appui de son point de vue. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

2. Les informations communiquées à la Commission conformément au paragraphe 1 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.

3. Les observations écrites visées au paragraphe 1 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. Les documents justificatifs sont fournis dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction fidèle dans une langue officielle de l’Union.

4. Les observations écrites visées au paragraphe 1 sont présentées conformément au format et aux limites de pages définis à l’annexe du présent règlement. La Commission peut, sur demande motivée, autoriser un destinataire de constatations préliminaires à dépasser le nombre maximal de pages fixé si et dans la mesure où ce destinataire démontre qu’il est objectivement impossible ou excessivement difficile d’aborder des questions juridiques ou factuelles particulièrement complexes en respectant ce nombre maximal de pages.

5. Les documents, bases de données ou toute autre information sont transmis à la Commission conformément à l’article 7 du présent règlement.

6. Les informations communiquées à la Commission en vertu du paragraphe 1 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui soumettent ces informations sont autorisées à agir au nom du destinataire des constatations préliminaires concernées.

7. La Commission transmet au destinataire des constatations préliminaires concernées ou à ses représentants, sans délai et par écrit, un accusé de réception des informations communiquées conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).