Règlement d’exécution (UE) 2023/1201 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
Versionacte d'origine du 21/06/2023 (CELEX 32023R1201)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1201EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2022/2065 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques relatives à certains aspects des procédures engagées au titre dudit règlement. Conformément au principe de bonne administration et au principe de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles concernant les pouvoirs de la Commission d’effectuer des inspections en vertu de l’article 69 du règlement (UE) 2022/2065 et de prendre les mesures de contrôle nécessaires en vertu de l’article 72 dudit règlement. Il est également nécessaire de fixer des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu par les destinataires des constatations préliminaires de la Commission et du droit d’accès au dossier de la Commission prévus à l’article 79 du règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).