(1) Le règlement (UE) 2022/2065 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques relatives à certains aspects des procédures engagées au titre dudit règlement. Conformément au principe de bonne administration et au principe de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles concernant les pouvoirs de la Commission d’effectuer des inspections en vertu de l’article 69 du règlement (UE) 2022/2065 et de prendre les mesures de contrôle nécessaires en vertu de l’article 72 dudit règlement. Il est également nécessaire de fixer des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu par les destinataires des constatations préliminaires de la Commission et du droit d’accès au dossier de la Commission prévus à l’article 79 du règlement (UE) 2022/2065.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1201 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
Versionacte d'origine du 21/06/2023 (CELEX 32023R1201)
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