(3) Conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2022/2065, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs dudit règlement. À cette fin, la Commission devrait être en mesure d’ordonner aux fournisseurs des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne de donner accès à leurs bases de données et algorithmes ainsi que de fournir des explications à cet égard, lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect effectif du règlement (UE) 2022/2065. L’accès à ces bases de données peut consister à permettre à la Commission d’effectuer des recherches dans ces bases de données en formulant des requêtes, si nécessaire pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du règlement (UE) 2022/2065. Aux fins du présent règlement, le terme «base de données» devrait être interprété comme désignant tous les actifs de données pertinents dont dispose le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, qu’ils soient ou non accessibles dans une base de données unique. Lorsqu’elle ordonne un tel accès à des fins de contrôle, la Commission devrait également être en mesure de spécifier des interfaces techniques susceptibles de faciliter l’accès aux bases de données et aux algorithmes, tels que des interfaces programmables d’application (API) ou d’autres moyens d’accès technique, y compris l’accès en temps réel et/ou les moyens d’accéder à des volumes élevés de données. Dans ce contexte, la Commission devrait également pouvoir exiger de ces fournisseurs qu’ils conservent les documents nécessaires, selon les modalités fixées par la Commission. Afin de garantir qu’elle possède les connaissances et l’expertise nécessaires dans l’accomplissement de ses tâches au titre du règlement (UE) 2022/2065, la Commission devrait être en mesure de désigner des experts et des auditeurs externes pour l’assister dans l’exercice de ses missions de surveillance. Ces experts et auditeurs devraient être indépendants du fournisseur concerné et posséder l’expertise et les connaissances nécessaires pour assister la Commission. À cette fin, il est nécessaire de fixer des exigences relatives à l’indépendance et à l’expertise de ces experts et auditeurs.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1201 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
Versionacte d'origine du 21/06/2023 (CELEX 32023R1201)
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