(5) L’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 prévoit que la Commission doit accorder l’accès à son dossier aux parties concernées par sa procédure. Alors que le destinataire des constatations préliminaires devrait toujours obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans ces constatations préliminaires, la Commission devrait toutefois pouvoir décider au cas par cas de la procédure qui convient pour l’accès à des informations supplémentaires figurant dans le dossier. Lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La Commission devrait pouvoir demander aux personnes qui présentent ou ont présenté des informations ou des documents au cours de la procédure d’identifier les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles. Avant de mettre ces informations à la disposition du destinataire de ses constatations préliminaires, la Commission devrait apprécier, pour chacun des documents, si, en vue de l’exercice effectif du droit d’être entendu, la nécessité de divulguer ces documents l’emporte sur le préjudice que cette divulgation pourrait causer à la personne qui a soumis les informations ou documents,
Règlement d’exécution (UE) 2023/1201 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1201
Versionacte d'origine du 21/06/2023 (CELEX 32023R1201)
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