Règlement (CELEX 32023R1225) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/06/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1225-20230626 du 26/06/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
IntituléMesure temporaire de distillation de crise du vin
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1225-20230626)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32023R1225)EUR-Lex →

1. Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée, dûment justifiée par l’État membre et ciblée sur les vins et les régions de production les plus touchés, conformément au deuxième alinéa. Elle peut être mise en œuvre au niveau national ou régional pour les vins rouges ou rosés, séparément ou conjointement pour les deux couleurs de vins, qui peuvent être des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou des vins sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée.

Les États membres qui décident de mettre en œuvre cette mesure démontrent, pour chaque type et chaque couleur de vin admissible, soit au niveau régional, soit au niveau national, selon le cas, l’existence d’une ou de plusieurs des conditions de marché suivantes:

a) une augmentation substantielle des derniers stocks de vin disponibles au niveau de la production, soit par comparaison avec le volume moyen des stocks pour la même période au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, soit par comparaison avec le volume moyen des stocks pour la même période au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et des valeurs les plus faibles;

b) une baisse substantielle du prix moyen du marché au niveau de la production pour la campagne de commercialisation en cours, soit par comparaison avec le prix moyen des trois campagnes précédentes, soit par comparaison avec le prix moyen des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus faibles des moyennes annuelles;

c) une baisse substantielle des ventes cumulées sur le marché au niveau de la production pour la campagne de commercialisation en cours, soit par comparaison avec la moyenne des trois campagnes de commercialisation précédentes pour la même période, soit par comparaison avec la moyenne des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus basses des ventes cumulées pour la même période, et à condition que la baisse ne résulte pas d’une diminution de la production.

2. L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.

3. Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.

4. Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide. Le vin à distiller au titre de la présente mesure est originaire de l’Union et conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union ainsi qu’au cahier des charges correspondant dans le cas des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

5. Dans leurs programmes nationaux de soutien, les États membres peuvent affecter des critères de priorité aux bénéficiaires. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

6. Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:

a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c) la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;

d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

e) les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.

7. Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le montant de l’aide est fixé au niveau régional ou national, selon le cas, pour chaque type et chaque couleur des vins admissibles visés au paragraphe 1. Le montant de l’aide ne peut dépasser 80 % du prix moyen mensuel le plus bas constaté au niveau de la production au cours de la campagne de commercialisation 2022-2023 pour chaque type et couleur de vin admissible auquel la mesure s’applique, dans la région concernée ou sur le territoire de l’État membre. Lorsque les prix du marché constatés ne sont pas disponibles, ils peuvent être estimés par une autorité compétente de l’État membre concerné sur la base des meilleures données disponibles.

8. Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent, mutatis mutandis, à l’aide à la distillation de crise du vin.

9. Pour le 31 août 2023 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les types et couleurs des vins admissibles et les régions dans lesquelles la mesure doit s’appliquer, ainsi que sa justification, conformément au paragraphe 1, les montants de la compensation à appliquer conformément au paragraphe 7 et leur justification, ainsi que les volumes qu’il est prévu de distiller.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1225-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).