Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.
Règlement (CELEX 32023R1225) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/06/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1225-20230626 du 26/06/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
IntituléDérogation temporaire à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif à la vendange en vert
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1225-20230626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.