Règlement (CELEX 32023R1225) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/06/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1225-20230626 du 26/06/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
IntituléDérogation temporaire à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif à la vendange en vert
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1225-20230626)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32023R1225)EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1225-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).