Règlement (CELEX 32023R1225) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/06/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1225-20230626 du 26/06/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
IntituléDérogations temporaires à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les taux de financement
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1225-20230626)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32023R1225)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 60 % des dépenses admissibles.

2. Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 60 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 80 % desdits coûts.

3. Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4. Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union:

a) 60 % dans les régions moins développées;

b) 50 % dans les régions autres que les régions moins développées;

c) 80 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;

d) 75 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1225-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).