Règlement (CELEX 32023R1225) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/06/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1225-20230626 du 26/06/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
IntituléDérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1225-20230626)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 32023R1225)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’exercice financier 2023, la vendange en vert est autorisée sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.

2. Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’exercice 2023:

a) les États membres peuvent autoriser que les modifications apportées par les bénéficiaires à l’opération initialement approuvée et intervenant au plus tard le 15 octobre 2023 soient mises en œuvre sans l’approbation préalable des autorités compétentes, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence sur l’admissibilité d’une partie de l’opération et de ses objectifs généraux et que le montant total des aides approuvées pour l’opération ne soit pas dépassé. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres;

b) les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2023 et modifiant l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que toute action individuelle en cours s’inscrivant dans le cadre d’une opération globale soit achevée. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière.

3. Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’une modification d’une opération déjà approuvée a été notifiée à l’autorité compétente et approuvée par elle conformément au paragraphe 2, point b), du présent article, l’aide est payée pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission.

4. Par dérogation à l’article 54, paragraphe 4, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, du règlement délégué (UE) 2016/1149, pendant l’exercice financier 2023, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2023, lorsque des opérations soutenues au titre de l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1225-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).