(11) Afin d’accroître l’efficacité des ressources financières de l’Union qui peuvent être allouées à ces mesures de crise, il convient que les États membres soient autorisés à compléter l’aide financière de l’Union par des paiements nationaux couvrant jusqu’à 50 % du soutien accordé pour les deux mesures de crise prévues par le présent règlement.
Règlement (CELEX 32023R1225) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
Versionacte d'origine du 22/06/2023 (CELEX 32023R1225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.