(13) En outre, il importe également d’offrir aux bénéficiaires des marges de manœuvre appropriées pour la mise en œuvre de leurs opérations dans le cadre des programmes de soutien nationaux, afin qu’ils puissent réagir aux incertitudes actuelles du marché et, le cas échéant, adapter ces opérations. Ces facilités constituent des mesures supplémentaires de soutien du marché visant à éviter que les perturbations économiques actuelles n’évoluent en perturbations plus graves ou prolongées du marché vitivinicole de l’Union et garantissent que les autres mesures exceptionnelles prévues dans le présent règlement, une fois décidées par un État membre, peuvent être mises en œuvre efficacement au niveau des bénéficiaires également. Par conséquent, il est nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle supplémentaire, de déroger au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission afin de permettre aux États membres d’accorder une certaine marge de manœuvre aux bénéficiaires pour qu’ils puissent adapter les opérations prévues selon une procédure simplifiée, et d’autoriser que, dans des cas dûment justifiés, ces opérations ne soient mises en œuvre que partiellement.
Règlement (CELEX 32023R1225) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
Versionacte d'origine du 22/06/2023 (CELEX 32023R1225)
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