(14) Pour autant que les raisons de relever les taux de financement de l’Union pour certaines mesures et de permettre une certaine marge de manœuvre dans la gestion des programmes soient liées à la situation économique actuelle du secteur vitivinicole, et compte tenu du fait qu’il s’agit de mesures temporaires, il est opportun d’en limiter le champ d’application aux opérations dont la mise en œuvre a débuté au cours de l’exercice 2023. En revanche, ces mesures ne devraient pas s’appliquer, par exemple, aux opérations mises en œuvre au cours des exercices précédents et uniquement payées au cours de l’exercice 2023.
Règlement (CELEX 32023R1225) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
Versionacte d'origine du 22/06/2023 (CELEX 32023R1225)
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