Règlement (CELEX 32023R1225) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
Versionacte d'origine du 22/06/2023 (CELEX 32023R1225)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CELEX 32023R1225)EUR-Lex →

(14) Pour autant que les raisons de relever les taux de financement de l’Union pour certaines mesures et de permettre une certaine marge de manœuvre dans la gestion des programmes soient liées à la situation économique actuelle du secteur vitivinicole, et compte tenu du fait qu’il s’agit de mesures temporaires, il est opportun d’en limiter le champ d’application aux opérations dont la mise en œuvre a débuté au cours de l’exercice 2023. En revanche, ces mesures ne devraient pas s’appliquer, par exemple, aux opérations mises en œuvre au cours des exercices précédents et uniquement payées au cours de l’exercice 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).