Règlement (CELEX 32023R1225) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32023R1225)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1225)
Versionacte d'origine du 22/06/2023 (CELEX 32023R1225)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 32023R1225)EUR-Lex →

(9) La mesure de «vendange en vert» prévue à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée comme mesure de gestion du marché lorsqu’on s’attend à une production excessive de raisins. Pour aider les opérateurs à réagir à l’état actuel du marché et réduire le risque que cette situation ne se reproduise au cours de la campagne de commercialisation à venir, il convient d’accorder une certaine souplesse dans la mise en œuvre de cette mesure au cours de l’exercice 2023. En particulier, il est nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle, de prévoir des dérogations à l’article 47, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 afin de permettre la destruction ou la suppression totales des grappes de raisins immatures dans une partie d’une exploitation, pour autant que l’opération soit effectuée sur des parcelles entières, et de prévoir une augmentation temporaire de la contribution maximale de l’Union à cette mesure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).