Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Règlement (UE) 2023/1230
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →
1. Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Afin de pouvoir satisfaire à l’obligation figurant au paragraphe 1, les opérateurs économiques conservent les informations visées audit paragraphe pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle les produits relevant du champ d’application du présent règlement leur ont été fournis ou à laquelle ils ont fourni ces produits.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.