Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2023/1230
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux machines et aux produits connexes suivants:

a) les équipements interchangeables;

b) les composants de sécurité;

c) les accessoires de levage;

d) les chaînes, câbles et sangles;

e) les dispositifs amovibles de transmission mécanique.

Le présent règlement s’applique également aux quasi-machines.

Aux fins du présent règlement, les machines, les produits connexes énumérés au premier alinéa et les quasi-machines sont qualifiés collectivement de «produits relevant du champ d’application du présent règlement».

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux:

a) composants de sécurité qui sont destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et qui sont fournis par le fabricant de la machine, du produit connexe ou de la quasi-machine d’origine;

b) matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d’attractions;

c) machines et produits connexes spécialement conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une installation nucléaire ou employés dans une telle installation et dont la conformité au présent règlement peut porter atteinte à la sûreté nucléaire de ladite installation;

d) armes, y compris les armes à feu;

e) moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l’exception des machines montées sur ces moyens de transport;

f) produits, pièces et équipements aéronautiques qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et de la définition des machines prévue par le présent règlement, dans la mesure où le règlement (UE) 2018/1139 couvre les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes définies dans le présent règlement;

g) véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi qu’aux systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/858, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules;

h) véhicules à deux ou trois roues et aux quadricycles, ainsi qu’aux systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 168/2013, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules;

i) tracteurs agricoles et forestiers, ainsi qu’aux systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces tracteurs, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 167/2013, à l’exclusion des machines montées sur ces tracteurs;

j) véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition;

k) bateaux pour la navigation maritime et aux unités mobiles off-shore ainsi qu’aux machines installées à bord de ces bateaux ou unités;

l) machines ou produits connexes spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre;

m) machines ou produits connexes spécialement conçus et construits à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;

n) ascenseurs équipant les puits de mine;

o) machines ou produits connexes destinés à déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;

p) produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils entrent dans le champ d’application de la directive 2014/35/UE ou de la directive 2014/53/UE:

i) appareils électroménagers à usage domestique qui ne sont pas des meubles à commande électrique;

ii) équipements audio et vidéo;

iii) équipements informatiques;

iv) machines de bureau courantes, à l’exception des machines d’impression additive servant à fabriquer des produits tridimensionnels;

v) mécanismes de connexion et de contrôle basse tension;

vi) moteurs électriques;

q) équipements électriques à haute tension suivants:

i) appareillages de connexion et de commande;

ii) transformateurs.

Nota : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

Aller plus loin

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