Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléProcédures d’évaluation de la conformité des machines et des produits connexes
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Règlement (UE) 2023/1230
  2. CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

1. Le fabricant ou la personne physique ou morale visée à l’article 18 applique l’une des procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes est énumérée à l’annexe I, partie A, le fabricant ou la personne physique ou morale visée à l’article 18 applique l’une des procédures suivantes:

a) l’examen UE de type (module B) prévu à l’annexe VII, suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (module C) prévue à l’annexe VIII;

b) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe IX;

c) la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) prévue à l’annexe X.

3. Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes est énumérée à l’annexe I, partie B, le fabricant ou la personne physique ou morale visée à l’article 18 applique l’une des procédures suivantes:

a) le contrôle interne de la production (module A) prévu à l’annexe VI;

b) l’examen UE de type (module B) prévu à l’annexe VII, suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (module C) prévue à l’annexe VIII;

c) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe IX;

d) la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) prévue à l’annexe X.

Si un fabricant applique la procédure de contrôle interne de la production visée au point a), il conçoit et construit la machine ou le produit connexe conformément aux normes harmonisées ou aux spécifications communes propres à cette catégorie de machines ou de produits connexes couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes.

Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes est énumérée à l’annexe I, partie B, et que la machine ou le produit connexe n’a pas été conçu et construit conformément aux normes harmonisées ou aux spécifications communes propres à cette catégorie de machines ou de produits connexes couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes pour cette catégorie de machines ou de produits connexes, le fabricant, y compris une personne physique ou morale visée à l’article 18, applique l’une des procédures visées au point b), c) ou d), du présent paragraphe.

4. Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes n’est pas énumérée à l’annexe I, le fabricant, y compris une personne physique ou morale visée à l’article 18, applique la procédure de contrôle interne de la production (module A) visée à l’annexe VI.

5. Les organismes notifiés tiennent compte des intérêts et besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises lorsqu’ils fixent les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1230-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).