Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléUtilisation de sous-traitants et de filiales des organismes notifiés
Rattachement
CHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Règlement (UE) 2023/1230
  2. CHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 30 et en informe l’autorité notifiante.

2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4. L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci en vertu des annexes VII, IX et X.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1230-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).