Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléDemande de notification
RattachementCHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement (UE) 2023/1230
CHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →
1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des procédures d’évaluation de la conformité figurant aux annexes VII, IX et X et des types ou des catégories de machines ou de produits connexes pour lesquels l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, s’il en existe un, délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 30.
3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation visé au paragraphe 2, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 30.
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