Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VI — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2023/1230
  2. CHAPITRE VI — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 43, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire aux actes juridiques de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale.

Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans tarder à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit relevant du champ d’application du présent règlement est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 43, paragraphe 5, point b), du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l’article 43, paragraphe 5, point c), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012, ou à l’article 20, paragraphe 8, du présent règlement, respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1230-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).