1. Sans préjudice de l’article 43, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant une machine ou un produit connexe, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 24 du présent règlement;
b) le marquage CE n’a pas été apposé;
c) le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l’article 24, paragraphe 3, ou n’a pas été apposé;
d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
f) les informations visées à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
g) une autre prescription administrative prévue à l’article 10 ou à l’article 13 n’est pas remplie.
2. Sans préjudice de l’article 43, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant une quasi-machine, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:
a) la déclaration UE d’incorporation n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
b) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
c) les informations visées à l’article 11, paragraphe 5, ou à l’article 14, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
d) une autre prescription administrative prévue à l’article 11 ou à l’article 14 n’est pas remplie.
3. Si la non-conformité visée aux paragraphes 1 et 2 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché du produit relevant du champ d’application du présent règlement concerné ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.