Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléNon-conformité formelle
Rattachement
CHAPITRE VI — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2023/1230
  2. CHAPITRE VI — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 43, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant une machine ou un produit connexe, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:

a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 24 du présent règlement;

b) le marquage CE n’a pas été apposé;

c) le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l’article 24, paragraphe 3, ou n’a pas été apposé;

d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;

e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

f) les informations visées à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

g) une autre prescription administrative prévue à l’article 10 ou à l’article 13 n’est pas remplie.

2. Sans préjudice de l’article 43, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant une quasi-machine, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:

a) la déclaration UE d’incorporation n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;

b) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

c) les informations visées à l’article 11, paragraphe 5, ou à l’article 14, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

d) une autre prescription administrative prévue à l’article 11 ou à l’article 14 n’est pas remplie.

3. Si la non-conformité visée aux paragraphes 1 et 2 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché du produit relevant du champ d’application du présent règlement concerné ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1230-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).