Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléÉvaluation et réexamen
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2023/1230
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

1. Au plus tard le 20 juillet 2028 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Les rapports sont rendus publics.

2. En tenant compte des progrès techniques et de l’expérience pratique acquise dans les États membres, comme indiqué à l’article 6, la Commission inclut dans son rapport une évaluation des aspects suivants du présent règlement:

a) les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III;

b) la procédure d’évaluation de la conformité applicable aux machines ou aux produits connexes énumérés à l’annexe I.

S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

3. Au plus tard le 20 juillet 2026 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport spécifique sur l’évaluation de l’article 6, paragraphes 4 et 5, du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Les rapports sont rendus publics.

La Commission inclut dans ses rapports les éléments suivants:

a) un résumé des données et des informations fournies par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 5, au cours de la période de déclaration;

b) une évaluation de la liste des catégories de machines ou de produits connexes figurant à l’annexe I au regard des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 4.

Dans ces rapports, la Commission évalue la pertinence et la disponibilité des données et informations fournies par les États membres, y compris leur suffisance et leur adéquation aux fins de la comparaison, en identifiant toute lacune, qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement et l’application effectifs de l’article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1230-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).