Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1230-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1230
IntituléComposants de sécurité
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2023/1230
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02023R1230-20260727)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

1. Une liste indicative des composants de sécurité figure à l’annexe II.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour modifier l’annexe II en fonction du progrès et des connaissances techniques ou de nouvelles preuves scientifiques, en incluant un nouveau composant de sécurité dans la liste indicative des composants de sécurité ou en retirant un composant de sécurité existant de cette liste.

3. Un État membre qui a des préoccupations quant à l’inclusion ou non d’un composant de sécurité dans la liste de l’annexe II en informe immédiatement la Commission et fournit sa motivation à l’appui.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1230-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).