Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

(17) Le présent règlement a pour objet de traiter les risques découlant de la fonction de la machine et non ceux résultant du transport de marchandises, de personnes ou d’animaux. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, mais il devrait toutefois s’appliquer aux machines montées sur ces moyens de transport. Les moyens de transport par route qui ne font pas encore l’objet d’un acte juridique spécifique de l’Union devraient être régis par le présent règlement, sauf en ce qui concerne les risques que leur circulation pourrait entraîner sur les voies publiques. Il s’ensuit que ces véhicules, dont les vélos électriques, les trottinettes électriques et autres dispositifs de mobilité personnelle qui ne sont pas soumis à la réception UE par type prévue par le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil ou par le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à la réception prévue par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil relèvent du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).