Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

(19) L’évolution du secteur des machines a donné lieu à une utilisation croissante des moyens numériques et les logiciels jouent un rôle de plus en plus important dans la conception des machines. Par conséquent, la définition des machines doit être adaptée. À ce titre, les machines auxquelles il manque seulement le téléchargement d’un logiciel en vue d’une application définie prévue par le fabricant, et qui sont soumises à la procédure d’évaluation de la conformité des machines, devraient relever de la définition des machines et non de celles des produits connexes ou des quasi-machines. Par ailleurs, la définition des composants de sécurité devrait inclure non seulement les dispositifs physiques, mais aussi les dispositifs numériques. Afin de tenir compte de l’utilisation croissante des logiciels comme composants de sécurité, les logiciels qui remplissent une fonction de sécurité et qui sont mis isolément sur le marché devraient être considérés comme des composants de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).