(32) Le fabricant devrait également veiller à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée pour le produit relevant du champ d’application du présent règlement que le fabricant souhaite mettre sur le marché ou en service. À cet égard, le fabricant devrait déterminer quelles sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s’appliquent au produit relevant du champ d’application du présent règlement et quelles mesures doivent être prises pour faire face aux risques que le produit peut présenter. L’évaluation des risques devrait également porter sur les mises à jour ou les développements futurs d’un logiciel installé sur la machine ou le produit connexe, qui sont prévus au moment de la mise sur le marché ou en service de la machine ou du produit connexe. Les risques constatés lors de l’évaluation des risques devraient inclure ceux qui peuvent survenir au cours du cycle de vie du produit en raison de l’évolution prévue de son fonctionnement avec différents niveaux d’autonomie.
Règlement (UE) 2023/1230 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
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