(36) Il est nécessaire de veiller à ce que les produits relevant du champ d’application du présent règlement originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, en particulier des consommateurs et des utilisateurs professionnels et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement, et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces produits. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les produits relevant du champ d’application du présent règlement qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, à ce que le marquage CE, en ce qui concerne les machines et produits connexes, ait été apposé et à ce que la documentation technique établie par les fabricants soit à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.
Règlement (UE) 2023/1230 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
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