(38) Lorsque le distributeur met des produits relevant du champ d’application du présent règlement à disposition sur le marché après qu’ils ont été mis sur le marché par le fabricant ou l’importateur, il convient que le distributeur agisse avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le produit relevant du champ d’application du présent règlement ne porte pas préjudice à sa conformité aux exigences du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1230 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
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