Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

(55) Les dispositions relatives à l’évaluation de la conformité par un tiers d’un logiciel assurant des fonctions de sécurité définies dans le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux systèmes à comportement entièrement ou partiellement autoévolutif utilisant des approches d’apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité. À l’inverse, ces dispositions ne devraient pas s’appliquer aux logiciels incapables d’apprendre ou d’évoluer, et qui ne sont programmés que pour exécuter un certain nombre de fonctions automatisées des machines ou produits connexes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).