Règlement (UE) 2023/1230 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/1230EUR-Lex →

(7) Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union. La directive 2006/42/CE figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, ce règlement s’applique déjà aux produits relevant du champ d’application du présent règlement. Toutefois, le règlement (UE) 2019/1020 est applicable aux produits relevant du champ d’application du présent règlement pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques visant le même objectif et régissant plus précisément des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l’application de la législation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).