(74) Afin de prendre en compte le progrès et les connaissances techniques ou les nouvelles preuves scientifiques et d’assurer un niveau suffisant de disponibilité des données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des catégories de machines et produits connexes figurant à l’annexe I et la liste indicative des composants de sécurité figurant à l’annexe II, et, au besoin, de compléter les obligations des États membres en matière de communication de données et d’informations sur les catégories de machines et produits connexes qui sont soumises à une procédure spécifique d’évaluation de la conformité grâce à l’établissement d’une méthode commune. Lorsqu’une nouvelle catégorie de machines ou de produits connexes est ajoutée à la liste de l’annexe I, la Commission devrait veiller à ce que les opérateurs économiques disposent d’un délai suffisant pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris avec les parties prenantes concernées, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2023/1230 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
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