(83) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de garantir que les produits relevant du champ d’application du présent règlement mis sur le marché satisfont aux exigences permettant d’offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, s’il y a lieu, de l’environnement, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la nécessité d’harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2023/1230 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1230
RattachementRèglement (UE) 2023/1230
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1230)
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