Règlement (UE) 2023/1231 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1231-20240517, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1231
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2023/1231
VersionConsolidée au 17/05/2024 (CELEX 02023R1231-20240517)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2023/1231EUR-Lex →

Exigences en matière de surveillance et pour l’inscription d’établissements sur une liste visées aux articles 7 et 8

PARTIE 1

Exigences de surveillance

1. Les envois de biens de consommation entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni sont contrôlés par les autorités compétentes d’Irlande du Nord depuis les installations de contrôles SPS de la première arrivée en Irlande du Nord jusqu’à l’établissement de destination, conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphes 2 à 5, du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission.

2. Les envois de biens de consommation sont scellés par les autorités compétentes du Royaume-Uni, ou sous leur responsabilité, et les autorités compétentes s’assurent que les envois sont intacts et n’ont pas été altérés entre l’installation de contrôles SPS de la première arrivée en Irlande du Nord et l’établissement de destination.

Le numéro de scellé de ces envois est délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni et inscrit dans le certificat général visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, point g), du présent règlement ainsi que dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

Le numéro de scellé est confirmé ou rapproché par les autorités compétentes d’Irlande du Nord à l’installation de contrôles SPS en Irlande du Nord. Lorsqu’un envoi est rescellé, le nouveau numéro de scellé est enregistré dans le DSCE.

3. L’opérateur responsable de l’établissement du lieu de destination informe, dans un délai de deux jours à partir de la date d’arrivée des envois de biens de consommation en Irlande du Nord, les autorités compétentes d’Irlande du Nord chargées d’effectuer les contrôles officiels dans cet établissement, de l’arrivée de ces envois.

PARTIE 2

Listes des établissements expédiant des envois de biens de consommation dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et listes des établissements d’Irlande du Nord recevant ces envois

1. Les listes des établissements dans les parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et les listes des établissements de l’Irlande du Nord autorisés à expédier ou à recevoir la livraison d’envois de biens de consommation sont établies et tenues à jour par les autorités compétentes du Royaume-Uni, conformément à des procédures accessibles au public qui sont également tenues à jour.

2. Les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que les établissements d’expédition et de réception visés au point 1 respectent les exigences prévues par le présent règlement en effectuant des contrôles ponctuels fondés sur les risques et sur le renseignement dans ces établissements. L’objectif de ces contrôles ponctuels est de s’assurer que les biens de consommation sont destinés exclusivement à la vente au détail en Irlande du Nord et que ces biens ne seront pas ensuite déplacés vers un État membre.

3. Les contrôles ponctuels fondés sur le risque et sur le renseignement visés au point 2 vérifient, entre autres, que les établissements respectent les exigences énoncées à l’annexe IV et, en particulier, que les biens de consommation sont conformes aux exigences en matière de marquage prévues à l’article 6, paragraphe 1, compte tenu des antécédents de ces établissements en matière de conformité et du volume des biens de consommation qui ne portent pas de marquage individuel conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b).

Ces contrôles ponctuels comprennent une inspection visuelle des biens de consommation marqués au niveau des boîtes conformément au point 2 de l’annexe IV et des biens de consommation présentés sur les étagères dans l’établissement, ainsi qu’un examen de la documentation pertinente relative au certificat général accompagnant ces biens de consommation et des registres d’entrée des établissements de destination.

Tous les trois mois, jusqu’au 30 juin 2025, le Royaume-Uni présente à la Commission un rapport sur le niveau et les résultats des contrôles ponctuels effectués conformément au point 2.

4. Lorsque les autorités compétentes du Royaume-Uni ont des raisons de soupçonner des infractions graves ou répétées aux exigences établies dans le présent règlement, elles retirent immédiatement les établissements concernés des listes des établissements visées au point 1.

5. Les listes d’établissements visées au point 1 sont mises sans tarder à la disposition de la Commission et des autorités compétentes d’Irlande du Nord par voie électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1231-20240517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).