Règlement (UE) 2023/1231 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1231-20240517, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1231
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (UE) 2023/1231
VersionConsolidée au 17/05/2024 (CELEX 02023R1231-20240517)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2023/1231EUR-Lex →

Liste des biens de consommations visés à l’article 6, paragraphe 1

PARTIE 1

Lait et produits laitiers préemballés dont le marquage est obligatoire conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) ii):

1) lait pasteurisé;

2) crème pasteurisée;

3) crème aigre;

4) crème fraîche;

5) babeurre pasteurisé;

6) fromage non pasteurisé (cru);

7) fromage blanc/cottage cheese.

PARTIE 2

Biens de consommation ne devant pas faire l’objet d’un marquage individuel conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c)

1. Les biens de consommation suivants, lorsqu’ils sont des produits composés de longue conservation qui répondent aux exigences définies à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission:

a) confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao;

b) pâtes, nouilles et couscous, non mélangés avec un produit à base de viande ni farcis d’un tel produit;

c) produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés;

d) olives farcies de poisson;

e) extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés;

f) soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final;

g) compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités de produit animal ou contenant de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane;

h) liqueurs et cordiaux.

2. Les biens de consommation, autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2017/625, tels que les fruits et légumes en conserve, la farine, les épices, les arômes, le vinaigre, les graines, les noix, le pop-corn, les crackers, les chips, le ketchup de tomate, la soupe de tomate, les herbes séchées, les chips congelées, les sachets de thé, les feuilles de thé séchées et le café.

3. Les biens de consommation d’origine végétale suivants, sauf lorsqu’un certificat phytosanitaire est exigé en vertu des règles de l’Union:

a) ananas;

b) noix de coco;

c) durions;

d) bananes;

e) dattes.

4. Les biens de consommation relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1308/2013, sauf s’ils font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625, tels que les suivants:

a) céréales;

b) riz;

c) sucre;

d) huile d’olive et olives de table;

e) produits de fruits et légumes transformés;

f) vin;

g) confiture;

h) beurre d’arachide;

i) pois congelés;

j) sirop d’érable.

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