(16) Il y a lieu de prévoir des mécanismes sur mesure, à la seule fin de permettre aux biens de consommation constitués de produits provenant de pays tiers autres que le Royaume-Uni (ci-après dénommés «biens de consommation du reste du monde») d’origine animale ou végétale, aux produits composés et aux produits de la pêche de bénéficier des règles spécifiques établies dans le présent règlement. Premièrement, pour ce qui est des biens de consommation du reste du monde d’origine animale ou végétale ou consistant en des produits composés, le mécanisme approprié interviendrait lorsque le Royaume-Uni décide d’adapter ses règles dans son ordre juridique interne et conformément à ses règles constitutionnelles. À cette fin, il est nécessaire d’établir des procédures concernant l’adaptation de ces règles, dans l’éventualité où le Royaume-Uni déciderait de recourir à cette possibilité, en élaborant une liste des produits et leur mécanisme de retrait de la liste, et de prévoir d’autres garanties nécessaires. Lorsque le Royaume-Uni décide d’adapter ses règles, il reste libre d’ajouter des conditions plus strictes. Deuxièmement, en ce qui concerne les produits de la pêche, il convient de tenir compte des règles du Royaume-Uni qui garantissent que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas importés au Royaume-Uni.
Règlement (UE) 2023/1231 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1231
RattachementRèglement (UE) 2023/1231
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1231)
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