(27) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment en ce qui concerne les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général, y compris son modèle, la liste des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés originaires de pays tiers pouvant être utilisés pour la production de biens de consommation auxquels les règles spécifiques prévues par le présent règlement devraient s’appliquer, la liste des États du pavillon des navires capturant des produits de la pêche auxquels les règles spécifiques devraient s’appliquer, le modèle d’étiquette phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, les machines et les véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières et les plants de pommes de terre, les informations devant figurer sur le document de voyage pour animaux de compagnie, ainsi que les conditions particulières et les mesures de sauvegarde appropriées visant à remédier aux problèmes spécifiques survenant dans le cadre de l’application des règles spécifiques établies dans le présent règlement lorsqu’il est prouvé que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions énoncées dans le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/1231 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1231
RattachementRèglement (UE) 2023/1231
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1231)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.