Règlement (UE) 2023/1231 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1231
RattachementRèglement (UE) 2023/1231
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1231)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/1231EUR-Lex →

(7) Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil interdit l’importation dans l’Union de produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Afin de garantir l’efficacité de cette interdiction, les produits de la pêche ne peuvent être importés dans l’Union qu’à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat de capture et soumis à des contrôles et vérifications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).