Règlement d’exécution (UE) 2023/1300 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1300
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1300
Versionacte d'origine du 22/06/2023 (CELEX 32023R1300)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1300EUR-Lex →

(5) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En particulier, les articles 22, 25 et 40 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, y compris la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces mesures prévoient notamment la mise en place de zones réglementées et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).