1. Lorsque les végétaux spécifiés sont de l’espèce Pinus parviflora Sieb. & Zucc. et greffés sur un porte-greffe d’une autre espèce de Pinus, le porte-greffe ne peut porter aucune pousse.
2. Le nombre total des végétaux spécifiés importés ne peut pas dépasser les quantités déterminées pour chaque année et notifiées à la Commission et aux autres États membres par l’État membre importateur, compte tenu des structures de confinement ou stations de quarantaine disponibles.
3. Avant d’être exportés dans l’Union, les végétaux spécifiés doivent avoir été cultivés, détenus et préparés pendant au moins deux années consécutives dans des pépinières disposant d’autorisations soumises à un régime de contrôle par l’organisation nationale de la protection des végétaux de la République de Corée (ci-après l’«ONPV») et disposant d’une autorisation spécifique aux fins de l’exportation dans l’Union. Les listes annuelles des pépinières disposant d’une autorisation officielle doivent être mises à la disposition de la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ces listes doivent mentionner le nombre de végétaux cultivés dans chacune de ces pépinières, dans la mesure où ils sont jugés aptes à une introduction sur le territoire de l’Union.
4. En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, les végétaux des genres Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L. qui ont été cultivés pendant les deux années précédant leur importation dans les pépinières disposant d’autorisations mentionnées au point 3 ou à proximité immédiate de celles-ci doivent avoir fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes nuisibles en cause affectant respectivement ces différents végétaux. En ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis et de Pinus, les végétaux du genre Chamaecyparis Spach et du genre Pinus L. qui ont été cultivés dans celles des pépinières susmentionnées qui produisent des végétaux dont la croissance est naturellement ou artificiellement inhibée ou à proximité immédiate de celles-ci doivent avoir fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes nuisibles en cause affectant respectivement ces différents végétaux.
5. Lors de ces inspections, les végétaux spécifiés doivent s’être révélés exempts des organismes nuisibles en cause.
Les végétaux infestés doivent être retirés par l’ONPV, ou par les organismes nationaux compétents ou les opérateurs professionnels sous le contrôle officiel de l’ONPV. Les végétaux spécifiés restants doivent faire l’objet d’un traitement efficace et être détenus pendant une période appropriée et inspectés de manière à garantir l’absence de ces organismes nuisibles.
Toute détection d’organismes nuisibles en cause à l’occasion des inspections effectuées en application du point 4 doit être consignée dans un registre officiel; ce registre doit, sur demande, être mis à la disposition de la Commission.
La détection de l’un quelconque des organismes nuisibles en cause doit priver la pépinière concernée du droit de figurer sur la liste des pépinières disposant d’une autorisation. L’ONPV de la République de Corée doit en informer immédiatement la Commission et retirer la pépinière concernée de la liste des pépinières disposant d’une autorisation visée au point 3. L’ONPV peut renouveler l’enregistrement de cette pépinière au plus tôt l’année suivante seulement.
6. Au moins durant la période de deux années consécutives visée au point 3, les végétaux spécifiés destinés à l’exportation dans l’Union doivent:
a) être mis dans des pots placés sur des étagères à au moins 50 cm du sol ou sur un revêtement en béton imperméable aux nématodes, correctement entretenu et exempt de débris;
b) s’être révélés exempts des organismes nuisibles en cause lors des inspections visées au point 4;
c) être rendus reconnaissables par la présence d’un marquage ou d’un code de traçabilité, distinctifs pour chaque végétal et notifiés à l’ONPV, permettant d’identifier la pépinière disposant d’une autorisation officielle et de connaître l’année de l’empotage et
d) s’ils appartiennent au genre Pinus L. et, dans le cas d’une greffe sur un porte-greffe d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc., ils doivent avoir été greffés sur un porte-greffe provenant de sources officiellement agréées comme du matériel sain.
7. La traçabilité des végétaux spécifiés doit être assurée depuis le moment où ceux-ci ont été retirés de la pépinière jusqu’au moment du chargement pour l’exportation, au moyen d’un sceau apposé sur les véhicules de transport ou d’autres mesures appropriées.
8. Les végétaux spécifiés ainsi que le support de culture adhérent ou associé (ci-après le «matériel») doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré par l’ONPV, attestant la conformité avec les exigences spécifiées à la présente annexe, points 1 à 7, et à l’annexe VII, point 30, du règlement (UE) 2019/2072.
Le certificat doit porter:
a) le ou les noms de la ou des pépinières disposant d’une autorisation officielle;
b) les marquages ou les codes de traçabilité visés au point 6 c), dans la mesure où ils permettent d’identifier la pépinière disposant d’une autorisation et de connaître l’année de l’empotage;
c) les modalités du dernier traitement appliqué avant l’expédition;
d) dans la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent envoi satisfait aux exigences fixées dans le règlement (UE) 2023/1310».
9. Avant la libération des végétaux spécifiés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une détention post-entrée officielle dans une structure de confinement ou une station de quarantaine pendant une période d’au moins trois mois de croissance active.
En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, la période de détention va du 1er avril au 30 juin.
De plus, le matériel doit se révéler exempt, durant et après cette période de détention, de tout organisme nuisible en cause. Une attention particulière doit être accordée par l’autorité compétente ou les opérateurs professionnels à la préservation du marquage ou du code de traçabilité visés au point 6 c) pour chaque végétal.
10. Tout lot contenant du matériel qui ne s’est pas révélé exempt des organismes nuisibles en cause, durant la période de détention post-entrée visée au point 9, doit être immédiatement détruit par l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous le contrôle officiel de l’autorité compétente.
11. Dans ce cas, la pépinière concernée en République de Corée doit être retirée par l’ONPV de la liste des pépinières disposant d’une autorisation visée au point 3.
L’ONPV peut renouveler l’enregistrement de cette pépinière au plus tôt l’année suivante seulement.