(5) Jusqu’au 31 décembre 2020, l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union, sous réserve des exigences de la décision 2002/499/CE, telle qu’effectivement appliquée par la République de Corée, n’a présenté aucun risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union. Qui plus est, depuis la date d’application de cette décision, aucun élément scientifique ou technique probant n’a fait ressortir l’émergence d’un risque nouveau impliquant ces végétaux. Il y a donc lieu d’accorder cette dérogation à nouveau.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1310 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1310
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1310
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1310)
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