(6) Il convient que la dérogation soit soumise aux mêmes exigences que celles qui étaient fixées dans la décision 2002/499/CE. Ces exigences devraient s’appliquer sans préjudice de l’annexe VII, point 30, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement et destinés à la plantation, autres que les semences.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1310 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1310
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1310
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1310)
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