Version d'origine : acte du 23/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1315
IntituléANNEXE IV — Matières premières critiques visées à l’article 21, paragraphe 3, point c), et à l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii)
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1315)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2023/1315EUR-Lex →
Les matières premières suivantes sont considérées comme des matières premières critiques au sens de l’article 21, paragraphe 3, point c), et de l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii):
a) antimoine
b) arsenic
c) bauxite
d) barytine
e) béryllium
f) bismuth
g) bore
h) cobalt
i) charbon à coke
j) cuivre
k) feldspath
l) spath fluor
m) gallium
n) germanium
o) hafnium
p) helium
q) terres rares lourdes
r) terres rares légères
s) lithium
t) magnésium
u) manganèse
v) graphite naturel
w) nickel — qualité “batteries”
x) niobium
y) roche phosphatée
z) phosphore
aa) métaux du groupe platine
bb) scandium
cc) silicium métallique
dd) strontium
ee) tantale
ff) titane
gg) tungstène
hh) vanadium
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