Règlement (UE) 2023/1315 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1315
IntituléANNEXE IV — Matières premières critiques visées à l’article 21, paragraphe 3, point c), et à l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii)
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1315)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2023/1315EUR-Lex →

Les matières premières suivantes sont considérées comme des matières premières critiques au sens de l’article 21, paragraphe 3, point c), et de l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii):

a) antimoine

b) arsenic

c) bauxite

d) barytine

e) béryllium

f) bismuth

g) bore

h) cobalt

i) charbon à coke

j) cuivre

k) feldspath

l) spath fluor

m) gallium

n) germanium

o) hafnium

p) helium

q) terres rares lourdes

r) terres rares légères

s) lithium

t) magnésium

u) manganèse

v) graphite naturel

w) nickel — qualité “batteries”

x) niobium

y) roche phosphatée

z) phosphore

aa) métaux du groupe platine

bb) scandium

cc) silicium métallique

dd) strontium

ee) tantale

ff) titane

gg) tungstène

hh) vanadium

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).